Le Conseil d’Etat rejette définitivement le recours de FRANSYLVA contre les ACCA

Le Conseil d’Etat a rendu une décision favorable aux ACCA qui met un terme définitif à près de quatre années de contentieux engagé par les forestiers privés de FRANSYLVA contre la chasse populaire.

Au coeur de ce recours, se posait la question de la conformité de la loi relative aux ACCA telle qu’elle a été modifiée en 2019 pour contrer un revirement de jurisprudence du Conseil d’Etat du 5 octobre 2018.

La loi du 24 juillet 2019 était venue préciser que les seules associations de propriétaires existantes à la création d’une ACCA pourraient se regrouper pour soustraire leurs terrains à la gestion de l’association.

Avant de juger, le Conseil d’Etat avait préféré solliciter l’avis de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), laquelle avait totalement validé le 13 juillet 2022 le bien fondé des limitations au droit de propriété créées par la loi sur les ACCA.

Il a également repris l’argument développé par la FNC soutenant que cette restriction créée par l’article L 422-18 répond à l’objectif légitime d’éviter l’émiettement des territoires de chasse déjà organisés en ACCA.

Tout l’enjeu de ce contentieux est en effet d’empêcher la création impromptue d’associations dont le seul but est de démanteler le territoire de l’ACCA et de priver notamment les membres de l’ACCA non propriétaires de la possibilité de chasser sur des territoires suffisamment vastes et stables.

Le Conseil d’Etat, par cette décision, préserve ainsi la mission d’intérêt général dont ces associations communales sont investies, dans les communes des départements soumis à un fort morcellement foncier où elles sont constituées.

De manière imparable, le Conseil d’Etat considère que si les propriétaires regroupés en association postérieurement à la création d’une ACCA ne peuvent jouir d’un exercice exclusif du droit de chasse sur les terrains leur appartenant, ils disposent toutefois, en leur qualité de membres de droit de l’association communale, de l’autorisation de chasser sur l’espace constitué par l’ensemble des terrains réunis par cette association.

La distinction temporelle qu’opère l’article L. 422-18 du code de l’environnement entre ces associations et celles existant à la date de création de l’ACCA constitue selon le juge administratif « une mesure proportionnée au but légitime poursuivi ».

Subsidiairement, le Conseil d’Etat souligne aussi que la modification de la loi intervenue en 2019 s’imposait au Gouvernement, et que celui-ci n’avait donc pas à revoir la rédaction du décret d’application (article R 422-53), lequel se borne à  préciser les modalités de retrait de l’ACCA des terrains des seuls propriétaires personnes physiques.

La FNC et les fédérations concernées se félicitent de cette éclatante victoire de la chasse populaire et d’intérêt général incarnée par les 10 448 associations communales et intercommunales agréées.

 

 

 

SOURCE : FLASH INFO FNC 29/03/2023