Lorsque la FNC a diffusé aux 615 000 élus de la République en janvier 2021 une plaquette « La chasse, coeur de biodiversité », elle était loin de s’imaginer que la LPO l’assignerait en justice pour parasitisme et contrefaçon, et oserait lui réclamer, ainsi qu’à son agence de communication, pas moins de 960 000€ tous préjudices confondus ! Le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu ce 18 octobre une ordonnance de référé rejetant l’intégralité des prétentions de la LPO.
Dans sa décision du 18 octobre 2021, le juge des référés relève que la plaquette litigieuse « n’est pas susceptible d’être sanctionnée au titre du parasitisme, les éléments en cause n’étant pas appropriables ni constitutifs d’une valeur économique individualisée dès lors qu’ils sont communs à de très nombreux visuels relatifs à la protection des espèces animales ou végétales ou sont régulièrement utilisés sur des brochures de présentation ».
S’agissant des photographies d’animaux utilisées « la LPO ne peut revendiquer un monopole sur le fait de faire figurer un cliché animalier dans une campagne de communication » précise le juge des référés. Allant plus loin, le jugement précise que s’agissant de l’utilisation d’images d’espèces non-chassables, la LPO ne peut « s’arroger un monopole sur la communication relative aux espèces protégées ou chassables en France, pas plus que sur leur protection elle-même ».
Quant au bagage des oiseaux et à la pose de balises pour le suivi de la migration, le jugement énonce que « la LPO ne peut prétendre, du fait des actions similaires qu’elle a engagées, s’arroger un monopole tant sur ce type d’activité que sur la communication y afférente et ainsi vouloir interdire à d’autres acteurs, dont elle ne partage pas la philosophie, de communiquer également sur leurs propres actions en ce domaine ».
S’agissant enfin de la contrefaçon, le jugement retient que les termes « AGIR encore et toujours pour la BIODIVERSITE », ne sont utilisés par la FNC que « dans leur acceptation usuelle … et non à titre de marque pour garantir l’origine ou la qualité des services offerts par la FNC » ; elle déboute aussi par conséquent la LPO de sa demande en contrefaçon.
La LPO est finalement condamnée à verser à la FNC et à son agence 7 000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour Willy Schraen, président de la FNC : « Cette décision est accueillie avec beaucoup de satisfaction. La LPO ne peut pas interdire à la FNC de communiquer pour valoriser l’apport des chasseurs et de leurs fédérations à la nature et à la biodiversité. Elle nous a intenté un véritable procès politique en essayant de détourner le droit de la concurrence et celui de la propriété intellectuelle mais la justice n’a pas été abusée par cette manoeuvre, assortie de prétentions financières exorbitantes. »
SOURCE : COMMUNIQUÉ DE PRESSE FNC DU 21 OCTOBRE 2021